
Le pacte civil de solidarité repose sur un socle de règles patrimoniales dont l’article 515-5 du code civil constitue la clé de voûte. Ce texte fixe le sort des biens acquis par chacun des partenaires, avant et pendant l’union. Depuis la réforme du 23 juin 2006, le régime par défaut du PACS est la séparation de biens, mais la présomption d’indivision introduite par l’article 515-5 peut créer des situations patrimoniales délicates lors d’une rupture ou d’un achat immobilier.
Présomption d’indivision de l’article 515-5 : un mécanisme souvent sous-estimé
Sous le régime légal de séparation, chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il acquiert à titre personnel. L’article 515-5 prévoit toutefois qu’en cas de doute sur la propriété d’un bien, celui-ci est réputé appartenir aux deux partenaires par moitié. Cette présomption d’indivision par moitié s’applique lorsqu’aucun des deux ne peut prouver sa propriété exclusive.
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En pratique notariale, cette règle pose un problème concret. Un partenaire qui finance seul un bien meuble (véhicule, mobilier de valeur) sans conserver de preuve d’achat risque de voir ce bien considéré comme indivis. Pour comprendre les dispositions de l’article 515-5 du code civil dans leur portée réelle, il faut distinguer cette présomption simple (renversable par la preuve contraire) de la présomption irréfragable qui existait avant 2006.
L’alinéa 3 de l’article 515-5 complète le dispositif par une présomption de pouvoir de gestion : chaque partenaire peut administrer seul les biens meubles qu’il détient individuellement. À l’égard des tiers, celui qui agit sur un bien meuble est présumé avoir le pouvoir de le faire. Cette règle protège la fluidité des transactions courantes, mais elle ne couvre pas les actes de disposition sur les immeubles.
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Achat immobilier sous PACS : pourquoi la présomption par moitié piège les partenaires
Le cas le plus fréquent de litige lié à l’article 515-5 concerne l’acquisition immobilière. Deux partenaires pacsés sous le régime légal achètent ensemble un bien, sans préciser les quotes-parts dans l’acte notarié. En cas de séparation, la présomption d’indivision par moitié s’applique, même si l’un des deux a financé une part nettement supérieure du prix.
Les notaires recommandent désormais de fixer les quotes-parts dans l’acte d’acquisition (50/50, 60/40, 70/30) pour refléter la réalité du financement. Cette précaution évite que la présomption de l’article 515-5 ne joue en défaveur du partenaire ayant le plus contribué. Sans cette clause, la charge de la preuve repose sur celui qui revendique une part supérieure à la moitié.
La distinction entre l’article 515-5 et l’article 515-5-1 est fondamentale à ce stade. Le premier organise le régime légal de séparation avec présomption d’indivision résiduelle. Le second, l’article 515-5-1, concerne le régime conventionnel d’indivision que les partenaires peuvent choisir dans leur convention de PACS. Sous ce régime, les biens acquis pendant le PACS sont indivis de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver quoi que ce soit.
Séparation de biens ou indivision conventionnelle : deux logiques patrimoniales distinctes
Le régime légal (article 515-5) part du principe que chacun garde ce qui lui appartient, sauf doute. Le régime conventionnel (article 515-5-1) part du principe inverse : tout ce qui est acquis ensemble ou séparément pendant le PACS tombe dans l’indivision.
- Sous le régime légal, un partenaire qui achète seul un bien avec ses fonds propres en reste propriétaire exclusif, à condition de pouvoir le prouver (facture, virement bancaire nominatif, acte notarié)
- Sous le régime conventionnel d’indivision, ce même bien serait automatiquement indivis par moitié, quel que soit le financement réel
- Les biens acquis avant la conclusion du PACS restent personnels dans les deux régimes, sauf apport volontaire à l’indivision mentionné dans la convention
Cette architecture explique pourquoi le choix du régime patrimonial au moment de la conclusion du PACS a des conséquences directes sur la liquidation en cas de rupture.
PACS et succession : la limite majeure que l’article 515-5 ne couvre pas
L’article 515-5 organise les rapports patrimoniaux entre partenaires vivants. En revanche, le PACS n’ouvre aucun droit à succession entre partenaires. Ce point est régulièrement source de confusion. Contrairement aux époux, un partenaire pacsé ne figure pas parmi les héritiers légaux de l’autre.
Pour pallier cette absence, les notaires conseillent de rédiger un testament en faveur du partenaire survivant. Le partenaire pacsé bénéficie d’une exonération des droits de succession, ce qui rend le legs testamentaire fiscalement avantageux. Sans testament, le partenaire survivant n’hérite de rien, quel que soit le régime patrimonial choisi.
Cette articulation entre le cadre patrimonial du vivant (articles 515-5 et suivants) et l’absence de vocation successorale constitue probablement le décalage le plus mal compris du droit du PACS. Les partenaires organisent leurs biens comme un couple, mais le droit successoral les traite comme des étrangers l’un pour l’autre.
Comparaison PACS et mariage : ce que l’article 515-5 ne permet pas
Le régime patrimonial du PACS, même dans sa version conventionnelle, reste en retrait par rapport aux régimes matrimoniaux. Plusieurs mécanismes propres au mariage n’existent pas dans le cadre du PACS :
- Pas de communauté universelle ni de communauté réduite aux acquêts au sens strict du droit matrimonial
- Pas de clause d’attribution intégrale au survivant, réservée aux époux mariés sous communauté
- Pas de protection du logement familial comparable à celle de l’article 215 du code civil, qui interdit à un époux de disposer seul du logement conjugal
- Pas de prestation compensatoire en cas de rupture du PACS, contrairement au divorce où le déséquilibre financier peut être corrigé
L’article 515-5 offre un cadre de gestion patrimoniale pendant l’union, mais il ne crée pas de protection équivalente à celle du mariage en cas de dissolution ou de décès. Les partenaires qui souhaitent une protection renforcée doivent compenser par des aménagements conventionnels (testament, clause d’indivision, assurance-vie avec désignation bénéficiaire).

Le cadre posé par l’article 515-5 du code civil fonctionne correctement pour les partenaires informés qui anticipent les conséquences patrimoniales de leur union. La difficulté vient du fait que la majorité des partenaires pacsés ignorent le régime qui leur est appliqué et découvrent la présomption d’indivision ou l’absence de droits successoraux au moment de la rupture ou du décès. La consultation d’un notaire au moment de la conclusion du PACS reste le levier le plus direct pour éviter ces situations.